C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
10. Si, pour un motif sérieux, l’ergothérapeute ne peut transmettre les documents requis ou recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2011-10-31, a. 10.